Art. 34a Loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton (LGCAF) - Procédures d'encaissement et de recouvrement
Art. 34a LGCAF · Procédures d'encaissement et de recouvrement
1. En cas de contestation de créances de droit public de l'Etat et sous réserve des dispositions légales spéciales, le département dont l'affaire relève du domaine d'activité statue par voie de décision susceptible de recours auprès du Conseil d'Etat.
2. Pour le recouvrement des créances cantonales de droit public, les organes chargés des tâches d'encaissement et de recouvrement peuvent consulter et utiliser les données fiscales, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à l'accomplissement des tâches précitées. Les données fiscales portées à la connaissance des organes chargés des tâches d’encaissement et de recouvrement sont protégées par le secret de fonction selon l’article 21 de loi sur le personnel de l’Etat du Valais.
3. Par voie d'ordonnance, le Conseil d'Etat édicte pour le surplus les règles concernant les procédures d'encaissement et de recouvrement de créances (facturation, rappel, sommation, poursuite, compensation, facilités de paiement, remises de dettes, intérêts moratoires, émoluments, suivi des actes de défaut de biens, etc.). Ces règles tiendront compte, dans une juste mesure, d'une part, de la situation et du comportement des débiteurs et, d'autre part, de l'intérêt public à une gestion rationnelle des créances de l'Etat.