Art. 34 Loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton (LGCAF) - Département compétent
Art. 34 LGCAF · Département compétent
1. Le Département en charge des finances dirige l'Administration cantonale des finances.
2. Les tâches suivantes lui incombent
a) l'organisation de l'ensemble de la comptabilité et des archives comptables;
b) * les propositions de la planification intégrée pluriannuelle, du budget, de crédits supplémentaires et du compte;
c) l'administration de la comptabilité et de la caisse, pour autant que d'autres organes n'en soient pas chargés;
d) l'obtention de crédits à court terme;
e) les propositions concernant les crédits à long terme;
f) le placement et la gestion du patrimoine financier à des conditions judicieuses de sécurité et de rapport;
g) * l'élaboration de la statistique financière et de critères (indicateurs) de performance permettant de mesurer et d'évaluer l'évolution des finances cantonales;
h) l'octroi de conseils techniques en matière financière à l'intention des autres départements.
3. Il examine, à l'intention du Conseil d'Etat, tous les projets qui ont une incidence financière sous l'angle de l'emploi économique et judicieux des fonds et de la charge financière.
4. Il étudie à intervalles réguliers, à l'intention du Conseil d'Etat également, la nécessité et l'opportunité des dépenses du compte de résultats et du compte des investissements.
5. Sous réserve de dispositions légales contraires, il représente le canton devant les tribunaux pour le recouvrement de prétentions financières ou pour la défense d'intérêts patrimoniaux.