Art. 31 Loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton (LGCAF) - Décisions
Art. 31 LGCAF · Décisions
1. Le Conseil d'Etat
a) élabore les projets de budget, de crédits complémentaires, de crédits supplémentaires et de compte, ainsi que le rapport de gestion adressés au Grand Conseil;
b) définit pour chaque service, les budgets globaux par objectif politique et groupe de produits sur la base des budgets annuels du compte de résultats et du compte des investissements;
c) établit et met à jour la planification intégrée pluriannuelle;
d) engage les dépenses prévues au budget sous réserve des compétences des départements;
e) décide de l'utilisation anticipée d'un crédit conformément à l'article 21 alinéa 2 et à l'article 22;
f) décide des crédits complémentaires et supplémentaires et des dépassements de crédits dans les limites fixées aux articles 19, 21 et 22;
g) décide des transactions immobilières jusqu'à concurrence du montant délégué pour les crédits d'objet, sans autorisation du Grand Conseil;
h) décide des emprunts nécessaires à la couverture de l'insuffisance de financement approuvée par le Grand Conseil, ainsi qu'au refinancement des emprunts arrivant à échéance.