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Art. 30a Loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton (LGCAF) - Conventions-programmes avec la Confédération

Gestion administrative, financière et des prestations - Organes et compétences
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Art. 30a LGCAF · Conventions-programmes avec la Confédération

1. La compétence de conclure des conventions-programmes avec la Confédération appartient au Conseil d'Etat, sous réserve de l'approbation du Grand Conseil pour les conventions dont le montant des dépenses brutes à charge du canton dépasse dix millions de francs.

2. Les conventions-programmes approuvées par le Grand Conseil ne peuvent être modifiées sans nouvelle approbation de ce dernier, sauf si les incidences financières afférentes aux modifications ne dépassent pas le dix pour cent des incidences financières initiales, ni la limite posée par l'article 29 alinéa 2.

3. Les conventions-programmes non soumises au Grand Conseil peuvent être modifiées par le Conseil d'Etat, sous réserve de l'approbation du Grand Conseil lorsque le montant total des dépenses brutes à charge du canton dépasse dix millions de francs.

4. Le Conseil d'Etat ne peut déléguer ses compétences aux départements ni aux services.

5. Les conventions-programmes doivent respecter la planification intégrée pluriannuelle.

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