611.1
FHGLGCAF
CH-VS
Art. 29 Loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton (LGCAF) - Grand Conseil
Gestion administrative, financière et des prestations - Organes et compétences
Art. 29 LGCAF · Grand Conseil
1. Dans la mesure où les dépenses nouvelles, au sens de l'article 16a de la présente loi, ne sont pas soumises à la votation populaire, elles sont, sous réserve de dispositions légales spéciales, décidées par le Grand Conseil, et approuvées avec le budget.
2. La compétence déléguée au Conseil d'Etat, sur la base de dispositions spéciales, de décider un crédit d'engagement concernant une dépense nouvelle est fixée de façon uniforme à un montant de quatre millions de francs. Le Grand Conseil peut, par décision, modifier ce montant.