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Art. 19 Loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton (LGCAF) - Crédit complémentaire

Gestion administrative, financière et des prestations - Types de dépenses et de crédits
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Art. 19 LGCAF · Crédit complémentaire

1. Si un crédit d'engagement accordé se révèle insuffisant, avant ou pendant l'accomplissement du projet prévu, un crédit complémentaire doit être demandé à l'autorité compétente, avant tout nouvel engagement.

2. Lorsqu'un crédit d'engagement contient une clause d'indexation des prix, les dépenses liées au renchérissement sont approuvées avec le budget. En cas de baisse des prix, le crédit est réduit d'autant.

3. En sus des cas d'indexation, le Conseil d'Etat est compétent pour décider des crédits complémentaires concernant des crédits d'engagement arrêtés par le Grand Conseil jusqu'à concurrence du dix pour cent du crédit initial et dans la limite posée par l'article 29 alinéa 2. Lorsque le crédit initial a été arrêté par le Conseil d'Etat, ce dernier est également compétent pour décider des crédits complémentaires si le crédit total ne dépasse pas la limite de l'article 29 alinéa 2.

4. La commission des finances doit être informée régulièrement des crédits complémentaires supérieurs à 500'000 francs décidés par le Conseil d'Etat.

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