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Art. 16a Loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton (LGCAF) - Dépenses nouvelles

Gestion administrative, financière et des prestations - Types de dépenses et de crédits
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Art. 16a LGCAF · Dépenses nouvelles

1. Une dépense est considérée comme nouvelle

a) lorsque l'organe compétent pour l'octroi de l'autorisation de dépense dispose d'une liberté d'action relativement grande quant au montant de la dépense, à la date à laquelle elle sera engagée ou quant à d'autres modalités d'exécution essentielles;

b) lorsqu'une loi qualifie la dépense de nouvelle.

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