Art. 22 Loi sur les violences domestiques (LVD) - Récolte de données à but statistique
Art. 22 LVD · Récolte de données à but statistique
1. Afin de permettre l'identification et la mise en œuvre de mesures utiles et efficaces, l'Office organise la récolte centralisée et anonyme des données concernant les violences domestiques. Il coordonne la collecte et le traitement des informations. Les données collectées sont publiées de manière périodique.
2. Les institutions publiques ou privées en contact avec des personnes concernées par les violences domestiques doivent transmettre les informations nécessaires à la tenue des statistiques.
2bis Le numéro AVS peut être utilisé afin d’effectuer des analyses statistiques transversales et longitudinales qui permettent notamment d’évaluer le fonctionnement de l’ensemble du réseau de prise en charge, ce dans le respect des normes en matière de protection des données prévues par la législation cantonale et fédérale.
3. Le Conseil d'Etat précise par voie d'ordonnance la liste des institutions publiques ou privées concernées.