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Art. 4 Règlement d'application du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives - Garde à vue (art. 8, 9 et 13 Concordat)

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Art. 4 Règlement d'application du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives · Garde à vue (art. 8, 9 et 13 Concordat)

1. La garde à vue est prononcée par le Commandant de la Police cantonale ou un officier de l'Etat-major de la Police cantonale.

2. Toute personne visée par cette mesure doit se présenter, à la date et l'heure indiquées, à l'office qui sera désigné et doit y demeurer le temps de la garde à vue.

3. La décision de garde à vue peut faire l'objet d'un recours auprès d'un juge de la Cour de droit public du Tribunal cantonal.

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