Art. 4 Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives - Interdiction de périmètre
Art. 4 Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives · Interdiction de périmètre
1. Toute personne qui, à l'occasion de manifestations sportives, a pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être soumise pendant des périodes déterminées à une interdiction de pénétrer dans une zone clairement délimitée entourant l'endroit où se déroulent les manifestations sportives (périmètre). L'autorité compétente définit pour quels périmètres l'interdiction et valable.
2. L'interdiction de périmètre est prononcée pour une durée d'un à maximale de trois ans. Il est possible de définir des périmètres dans toute la Suisse.
3. Elle peut être prononcée par les autorités suivantes
a) par l'autorité compétente du canton dans lequel l'acte de violence a été commis;
b) par l'autorité compétente du canton de domicile de la personne visée;
c) par l'autorité compétente du canton où a son siège le club avec lequel la personne concernée est en relation.
4. L'Observatoire suisse du hooliganisme (observatoire) et l'Office fédéral de la police fedpol peuvent demander que des interdictions de périmètre soient prononcées.