550.5
CH-VS
Art. 3 Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives - Preuve du comportement violent
Dispositions générales
Art. 3 Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives · Preuve du comportement violent
1. Sont considérés comme preuve d’un comportement violent selon l’art. 2
a) les décisions judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens;
b) les témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l'Administration des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations sportives;
c) les interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations sportives;
d) les communications d’une autorité étrangère compétente.
2. Les témoignages visés à l’al. 1, let. b, doivent être déposés par écrit et signés.