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Art. 3 Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives - Preuve du comportement violent

Dispositions générales
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Art. 3 Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives · Preuve du comportement violent

1. Sont considérés comme preuve d’un comportement violent selon l’art. 2

a) les décisions judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens;

b) les témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l'Administration des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations sportives;

c) les interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations sportives;

d) les communications d’une autorité étrangère compétente.

2. Les témoignages visés à l’al. 1, let. b, doivent être déposés par écrit et signés.

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