550.5
CH-VS
Art. 13 Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives - Compétence et procédure
Dispositions de procédure
Art. 13 Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives · Compétence et procédure
1. Les cantons désignent les autorités compétentes pour accorder les autorisations visées à l'article 3a, al. 1 et pour ordonner les mesures visées aux art. 3a al. 2 à 4, 3b et 4 à 9.
2. Toute décision portant sur des mesures prises en vertu du chapitre 3 doit mentionner la teneur de l'art. 292 CP [7].
3. Les autorités compétentes informent l'office fédéral de la police (fedpol) conformément à l'art. 24a, al. 4 LMSI [8]
a) des mesures visées aux art. 4 à 9 et 12 qu'ils ont prononcées ou levées;
b) des infractions aux mesures prévues aux art. 4 à 9 et des décisions pénales en résultant;
c) des périmètres qu'ils ont délimités.