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Art. 13 Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives - Compétence et procédure

Dispositions de procédure
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Art. 13 Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives · Compétence et procédure

1. Les cantons désignent les autorités compétentes pour accorder les autorisations visées à l'article 3a, al. 1 et pour ordonner les mesures visées aux art. 3a al. 2 à 4, 3b et 4 à 9.

2. Toute décision portant sur des mesures prises en vertu du chapitre 3 doit mentionner la teneur de l'art. 292 CP [7].

3. Les autorités compétentes informent l'office fédéral de la police (fedpol) conformément à l'art. 24a, al. 4 LMSI [8]

a) des mesures visées aux art. 4 à 9 et 12 qu'ils ont prononcées ou levées;

b) des infractions aux mesures prévues aux art. 4 à 9 et des décisions pénales en résultant;

c) des périmètres qu'ils ont délimités.

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