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Art. 9 Règlement sur les entreprises de sécurité - Traitement des données concernant les personnes soumises au concordat

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Art. 9 Règlement sur les entreprises de sécurité · Traitement des données concernant les personnes soumises au concordat

1. La police cantonale tient le fichier détaillé des entreprises ainsi que des succursales et des agents de sécurité autorisés dans le canton et dans les autres cantons concordataires. Elle communique régulièrement aux autorités compétentes des cantons concordataires l'état des personnes soumises au concordat et autorisées dans le canton.

2. La police cantonale communique aux autorités compétentes des cantons concordataires tout fait pouvant entraîner le retrait d'une autorisation ainsi que toute autre décision prise à l'égard de personnes soumises au concordat.

3. La communication de données de police concernant des personnes soumises au concordat est régie par la législation sur la protection des données.

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