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Art. 2 Règlement sur les entreprises de sécurité - Autorités compétentes

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Art. 2 Règlement sur les entreprises de sécurité · Autorités compétentes

1. Le département dont relève la sécurité publique (ci-après: département) est l'autorité cantonale de surveillance.

2. La police cantonale est notamment compétente pour

a) délivrer ou retirer les autorisations prévues par le concordat;

b) reconnaître les autorisations ou les certificats de capacité délivrés par les cantons non concordataires;

c) recevoir les communications des entreprises de sécurité sur toute modification de l'état de leur personnel et l'exploitation des succursales;

d) prendre les mesures administratives prévues par le concordat;

e) contrôler l'activité des entreprises et des agents de sécurité, notamment le respect des dispositions du concordat concernant la légitimation, la publicité et le port d'armes;

f) organiser périodiquement des contrôles destinés à vérifier le respect des exigences concernant l'utilisation des chiens;

g) informer le département de tout fait pouvant donner lieu à des mesures administratives;

h) approuver le matériel utilisé par les agents de sécurité.

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