Art. 2 Règlement sur les entreprises de sécurité - Autorités compétentes
Art. 2 Règlement sur les entreprises de sécurité · Autorités compétentes
1. Le département dont relève la sécurité publique (ci-après: département) est l'autorité cantonale de surveillance.
2. La police cantonale est notamment compétente pour
a) délivrer ou retirer les autorisations prévues par le concordat;
b) reconnaître les autorisations ou les certificats de capacité délivrés par les cantons non concordataires;
c) recevoir les communications des entreprises de sécurité sur toute modification de l'état de leur personnel et l'exploitation des succursales;
d) prendre les mesures administratives prévues par le concordat;
e) contrôler l'activité des entreprises et des agents de sécurité, notamment le respect des dispositions du concordat concernant la légitimation, la publicité et le port d'armes;
f) organiser périodiquement des contrôles destinés à vérifier le respect des exigences concernant l'utilisation des chiens;
g) informer le département de tout fait pouvant donner lieu à des mesures administratives;
h) approuver le matériel utilisé par les agents de sécurité.