Art. 6 Concordat sur les entreprises de sécurité - Définitions
Art. 6 Concordat sur les entreprises de sécurité · Définitions
1. Au sens du présent concordat, on entend par
a) * entreprise de sécurité: toute entreprise, qu’elle qu’en soit la forme juridique (entreprise individuelle, personne morale, ...), employant ou non du personnel et pratiquant sous contrat de mandat des activités soumises au présent concordat;
abis) * responsable d’entreprise: celui qui, à titre individuel ou comme responsable désigné par une personne morale, exploite une entreprise de sécurité, en la forme commerciale ou non. Le responsable doit avoir les pouvoirs de représenter et d’engager l’entreprise auprès des agents de sécurité, des clients et des autorités. La Commission concordataire précise les exigences en la matière;
b) * agent de sécurité: toute personne physique chargée, à titre principal ou accessoire, d’une façon rémunérée ou non, employée comme membre d’une entreprise de sécurité, d’assurer des activités de surveillance ou de protection ou des transports de sécurité;
c) * chef de succursale: la personne responsable d’un secteur d’activité géographiquement décentralisé de l’entreprise de sécurité, pour autant qu’elle dispose de compétences étendues dans la direction dudit secteur et dans la conduite des collaborateurs qui lui sont subordonnés.