550.3
CH-VS
Art. 4 Concordat sur les entreprises de sécurité - En général
Champ d'application
Art. 4 Concordat sur les entreprises de sécurité · En général
1. Le présent concordat régit les activités suivantes, exercées, sur le domaine public ou sur le domaine privé, à titre principal ou accessoire, rémunérées ou non, soit par du personnel, soit au moyen d'installations adéquates (notamment centrales d'alarmes)
a) la surveillance ou la garde de biens mobiliers ou immobiliers;
b) la protection des personnes;
c) le transport de sécurité de biens ou de valeurs.
2. Il ne régit que les activités pratiquées par des entreprises de sécurité pour des tiers, sous contrat de mandat. L'article 5 est réservé.