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550.3 CH-VS

Art. 30 Concordat sur les entreprises de sécurité - Droit transitoire

Dispositions finales et transitoires
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Art. 30 Concordat sur les entreprises de sécurité · Droit transitoire

1. Les entreprises de sécurité existantes et leur personnel ont un délai de huit mois dès l'entrée en vigueur du présent concordat pour se conformer aux articles 8, 9, 10 et 20 du présent concordat.

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