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Art. 27 Concordat sur les entreprises de sécurité - Commission concordataire a) Composition et organisation

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Art. 27 Concordat sur les entreprises de sécurité · Commission concordataire a) Composition et organisation

1. La Commission concordataire est composée d'un représentant par canton concordataire et elle est présidée par un membre de la Conférence nommée par celle-ci à cet effet.

2. La Commission concordataire se réunit au moins une fois par année et fixe elle-même sa procédure. Elle peut notamment constituer des sous-commissions chargées de tâches spéciales.

3. Le secrétariat est assuré par le canton dont provient le président.

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