550.3
CH-VS
Art. 24 Concordat sur les entreprises de sécurité - Communications
Dispositions pénales et administratives
Art. 24 Concordat sur les entreprises de sécurité · Communications
1. Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent à l'autorité administrative cantonale compétente les jugements prononcés sur la base du présent concordat ou de la législation cantonale spéciale.