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Art. 24 Concordat sur les entreprises de sécurité - Communications

Dispositions pénales et administratives
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Art. 24 Concordat sur les entreprises de sécurité · Communications

1. Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent à l'autorité administrative cantonale compétente les jugements prononcés sur la base du présent concordat ou de la législation cantonale spéciale.

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