Legislator Jurisprudence & Législation
550.3 CH-VS

Art. 21 Concordat sur les entreprises de sécurité - Armes

Obligations des entreprises et des agents de sécurité
Ouvrir la source officielle Texte complet (44 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 21 Concordat sur les entreprises de sécurité · Armes

1. L'achat et le port d'arme sont régis par la législation spéciale, sous réserve des dispositions qui suivent.

2. A l'exception des armes longues utilisées pour assurer les transports de sécurité, lesquelles doivent rester dans le véhicule, les armes sont portées de manière non apparente sur la voie publique ou dans d'autres lieux ouverts au public.

← Art. 20 Concordat sur les entreprises de sécurité Parties Art. 22 Concordat sur les entreprises de sécurité →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →