550.3
CH-VS
Art. 14 Concordat sur les entreprises de sécurité - Collaboration intercantonale
Autorisation
Art. 14 Concordat sur les entreprises de sécurité · Collaboration intercantonale
1. Les autorités compétentes des cantons concordataires dans lesquels pratiquent des agents ou une entreprise de sécurité communiquent à l’autorité compétente pour prendre des mesures tout fait pouvant entraîner le refus ou le retrait de l’autorisation ainsi que toutes les décisions prises à leur égard en vertu du droit cantonal.
1bis Les décisions de refus ou de mesures administratives prises sont communiquées, sous une forme appropriée, aux autorités compétentes des autres cantons concordataires.
2. Les dispositions cantonales relatives à la protection des données personnelles et à l'échange d'information s'appliquent pour le surplus.