Art. 11a Concordat sur les entreprises de sécurité - b) Des autorités cantonales
Art. 11a Concordat sur les entreprises de sécurité · b) Des autorités cantonales
1. Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent aux autorités cantonales compétentes, sous une forme appropriée, les décisions et jugements pénaux rendus, ainsi que toute information sur la procédure pénale en cours concernant les personnes soumises au présent concordat.
2. Les autorités cantonales compétentes ont accès aux données de police, conservées par les polices des cantons concordataires, concernant les personnes soumises au présent concordat.
2bis Toutes les autres autorités doivent, sur requête des autorités compétentes, donner à celles-ci toutes les informations en leur possession, nécessaires pour l'application du présent concordat.
3. Les données concernées sont celles dont l’autorité compétente a besoin pour l’accomplissement de sa tâche.