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Art. 10b Concordat sur les entreprises de sécurité - Procédure

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Art. 10b Concordat sur les entreprises de sécurité · Procédure

1. Les entreprises de sécurité, les chefs de succursales et les agents de sécurité sont tenus de collaborer à l’établissement des faits.

2. Les entreprises de sécurité produisent, à l’appui de leur requête d’engager du personnel, une attestation, émanant de la personne concernée, selon laquelle cette dernière consent à ce que l’autorité compétente fasse si nécessaire état, dans la décision, de données ressortant des dossiers de police. A ce défaut, l’autorité compétente n’entre pas en matière.

3. Les documents produits à l’appui des requêtes ne doivent pas dater, lors de leur production, de plus de trois mois. Les requérants étrangers produisent les documents et les attestations nécessaires délivrées par l’autorité compétente du pays d’origine ou de provenance.

4. L’autorité compétente peut suspendre la procédure si la décision dépend de l’issue d’une procédure pénale concernant le requérant.

5. Elle peut exiger le paiement des émoluments préalablement au traitement de la requête d’autorisation.

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