Art. 10 Concordat sur les entreprises de sécurité - c) Autorisation d'exercer
Art. 10 Concordat sur les entreprises de sécurité · c) Autorisation d'exercer
1. Les agents des entreprises de sécurité qui n'ont ni siège ni succursale dans l'un des cantons concordataires ne peuvent y exercer une activité qu'après autorisation délivrée aux conditions des articles 9 et 10a du présent concordat. Si l'entreprise pratique en tout ou en majeure partie dans les cantons concordataires, le chef de l'entreprise, ou un responsable désigné par celui-ci, doit en outre remplir les conditions prévues par l'article 8 al. 1 du présent concordat.
2. La demande est présentée par l'entreprise de sécurité.
3. L’autorité compétente examine l’équivalence des autorisations qui ne sont pas délivrées par les cantons concordataires. Elle détermine, sur le vu des attestations produites, si les requérants doivent à nouveau démontrer la réalisation des conditions personnelles des autorisations. Les modalités de la reconnaissance sont fixées par une directive de la Commission concordataire.