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550.2 CH-VS

Art. 2 Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande - But

Dispositions générales
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Art. 2 Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande · But

1. Le concordat a pour but de garantir et de promouvoir la coopération entre polices pour

a) l'entraide concordataire;

b) l'échange de données de police judiciaire;

c) la réalisation de synergies opérationnelles, techniques, scientifiques et logistiques ainsi que pour la formation y relative.

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