550.2
CH-VS
Art. 2 Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande - But
Dispositions générales
Art. 2 Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande · But
1. Le concordat a pour but de garantir et de promouvoir la coopération entre polices pour
a) l'entraide concordataire;
b) l'échange de données de police judiciaire;
c) la réalisation de synergies opérationnelles, techniques, scientifiques et logistiques ainsi que pour la formation y relative.