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Art. 14 Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande - Banques de données communes

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Art. 14 Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande · Banques de données communes

1. Aux fins d'élucider les infractions et d'identifier les auteurs ou des personnes inconnues, vivantes ou décédées ainsi que de rechercher des personnes disparues, les cantons échangent, au moyen de banques de données communes, les informations de police judiciaire concernant notamment les suspects de crimes ou de délits, les crimes et les délits, les traces matérielles, les données dentaires et l'imagerie.

2. L'autorité concordataire définit les procédures, les compétences et les règles d'exploitation des banques de données communes.

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