Art. 13 Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande - Dispositions d'ordre financier
Art. 13 Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande · Dispositions d'ordre financier
1. Le coût des contrôles communs de police judiciaire et des recherches de grande envergure n'est pas facturé.
2. Le coût des premières investigations menées lors d'enquêtes de police judiciaire concernant des affaires graves, importantes et/ou complexes est facturé conformément au barème des émoluments.
3. Le coût de l'entraide concordataire fournie en cas de catastrophe n'est facturé que si des tiers en répondent et dans la mesure où ils en répondent.
4. Dans les autres cas, le canton où se déroulent les opérations doit rembourser au canton qui a fourni l'appui les frais occasionnés par le personnel engagé, les véhicules et le matériel; l'article 47 du code de procédure pénale suisse demeure réservé.
5. Le barème des frais est fixé par l'autorité concordataire.