Art. 12 Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande - Accidents
Art. 12 Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande · Accidents
1. Le canton d'où proviennent les forces de police fournit à ses membres, pour les conséquences d'accidents survenus durant leur engagement dans un autre canton, les prestations auxquelles il est tenu en vertu de son propre droit.
2. Le canton où se déroulent les opérations rembourse au canton qui lui a assuré l'entraide concordataire les prestations que celui-ci a dû fournir en vertu de l'alinéa 1, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par un tiers.
3. Si le canton auquel appartient un membre de la police victime d'un accident dans le canton où se déroulent les opérations doit verser à l'intéressé son traitement pour une période d'incapacité de travail dépassant 14 jours, le canton où le service a été accompli doit rembourser ce montant, dans la mesure où il n'est pas couvert par un tiers.