550.102
VidPolVOVidPol
CH-VS
Art. 8 Ordonnance sur les mesures de vidéo et d'audio-surveillance par la police cantonale (OVidPol) - Mesures de protection de la personne
Vidéosurveillance d'observation
Art. 8 OVidPol · Mesures de protection de la personne
1. La vidéosurveillance d'observation ordonnée dans le but prévu à l'article 6 lettre a est une surveillance apparente.
2. La vidéosurveillance pour régulation du trafic (art. 6 let. b) peut être une surveillance secrète sur décision de l'officier de service ou d'un officier d'état-major.
3. Les données personnelles enregistrées lors d'une vidéosurveillance d'observation ne peuvent être ni utilisées pour identifier des personnes ni conservées sous quelque forme que ce soit.