Legislator Jurisprudence & Législation
550.102 VidPolVOVidPol CH-VS

Art. 8 Ordonnance sur les mesures de vidéo et d'audio-surveillance par la police cantonale (OVidPol) - Mesures de protection de la personne

Vidéosurveillance d'observation
Ouvrir la source officielle Texte complet (20 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 8 OVidPol · Mesures de protection de la personne

1. La vidéosurveillance d'observation ordonnée dans le but prévu à l'article 6 lettre a est une surveillance apparente.

2. La vidéosurveillance pour régulation du trafic (art. 6 let. b) peut être une surveillance secrète sur décision de l'officier de service ou d'un officier d'état-major.

3. Les données personnelles enregistrées lors d'une vidéosurveillance d'observation ne peuvent être ni utilisées pour identifier des personnes ni conservées sous quelque forme que ce soit.

← Art. 7 OVidPol Ordonnance sur les mesures de vidéo et d'audio-surveillance par la police cantonale (OVidPol) - Objet Art. 9 OVidPol →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →