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Art. 18 Ordonnance sur les mesures de vidéo et d'audio-surveillance par la police cantonale (OVidPol) - Evaluation de l'efficacité

Dispositions finales
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Art. 18 OVidPol · Evaluation de l'efficacité

1. L'autorité compétente pour ordonner la vidéosurveillance établit tous les quatre ans un rapport d'évaluation sur l'efficacité de la mesure.

2. Le rapport concernant la vidéosurveillance de prévention contient les informations sur

a) le nombre d'analyses des données enregistrées et leur utilisation comme moyen de preuve ou à des fins de poursuite pénale;

b) l'évolution de la criminalité à l'endroit surveillé;

c) les réactions éventuelles de la population;

d) les coûts de la vidéosurveillance.

3. La vidéosurveillance de prévention ne peut être prolongée dans le temps que si l'évaluation démontre que la mesure a un effet préventif durable sur l'endroit surveillé.

4. Le rapport d'évaluation est communiqué au préposé à la protection des données.

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