Legislator Jurisprudence & Législation
550.102 VidPolVOVidPol CH-VS

Art. 11 Ordonnance sur les mesures de vidéo et d'audio-surveillance par la police cantonale (OVidPol) - Mesures de protection de la personne a) Signalisation et limitation dans le temps

Vidéosurveillance de prévention
Ouvrir la source officielle Texte complet (20 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 11 OVidPol · Mesures de protection de la personne a) Signalisation et limitation dans le temps

1. En principe, la vidéosurveillance de prévention est apparente.

2. Elle peut être une surveillance secrète, pour une durée maximale de 30 jours, sur décision du commandant de la police cantonale dans un endroit particulièrement exposé à la criminalité, pour autant que le défaut de signalisation soit apte et nécessaire à atteindre l'objectif visé.

3. La poursuite d'une vidéosurveillance de prévention au-delà d'un mois

a) est soumise à autorisation du Chef du Département dont relève la sécurité pour chaque période de 30 jours;

b) doit obligatoirement être signalée

← Art. 10 OVidPol Ordonnance sur les mesures de vidéo et d'audio-surveillance par la police cantonale (OVidPol) - Objet Art. 12 OVidPol →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →