550.102
VidPolVOVidPol
CH-VS
Art. 11 Ordonnance sur les mesures de vidéo et d'audio-surveillance par la police cantonale (OVidPol) - Mesures de protection de la personne a) Signalisation et limitation dans le temps
Vidéosurveillance de prévention
Art. 11 OVidPol · Mesures de protection de la personne a) Signalisation et limitation dans le temps
1. En principe, la vidéosurveillance de prévention est apparente.
2. Elle peut être une surveillance secrète, pour une durée maximale de 30 jours, sur décision du commandant de la police cantonale dans un endroit particulièrement exposé à la criminalité, pour autant que le défaut de signalisation soit apte et nécessaire à atteindre l'objectif visé.
3. La poursuite d'une vidéosurveillance de prévention au-delà d'un mois
a) est soumise à autorisation du Chef du Département dont relève la sécurité pour chaque période de 30 jours;
b) doit obligatoirement être signalée