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Art. 18 Ordonnance sur l'usage des moyens de contrainte par la police cantonale (OLUC) - c) Substances irritantes

Dispositions spéciales
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Art. 18 OLUC · c) Substances irritantes

1. Les substances irritantes mentionnées à l'annexe 2 de l'ordonnance fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 2 juillet 2008 (Ordonnance sur les armes, OArm) peuvent être utilisées en cas d'émeute ou de missions spéciales.

2. En cas d'utilisation d'une substance irritante dans un lieu fermé, les personnes concernées doivent pouvoir en sortir à bref délai.

3. Si des personnes sont retenues par la police suite à l'utilisation d'une substance irritante, des mesures doivent être prises pour en limiter les effets.

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