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Art. 9 Ordonnance de la loi sur la police cantonale (OPol) - c) Arrondissements régionaux

Organisation générale des unités de la police cantonale, désignation et missions - Unités opérationnelles
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Art. 9 OPol · c) Arrondissements régionaux

1. Chaque arrondissement régional prévient les infractions, les recherche, les constate et enquête. Il recueille les indices et les preuves, recherche les auteurs, établit leur identité et les met à disposition de la justice.

2. Dans les limites de ses compétences, il coordonne les enquêtes menées sur son territoire.

3. Il est également responsable

a) des tâches dévolues à la police cantonale selon la législation sur la prostitution;

b) de conduire et coordonner la gestion de la menace.

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