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Art. 8a Ordonnance de la loi sur la police cantonale (OPol) - b) Tâches

Organisation générale des unités de la police cantonale, désignation et missions - Unités opérationnelles
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Art. 8a OPol · b) Tâches

1. La police judiciaire

a) exerce les tâches d'enquête dans les affaires dont l'importance, la complexité ou la nature particulière exigent son intervention;

b) coordonne l'activité dans le domaine judiciaire.

2. La répartition des tâches entre gendarmerie et police judiciaire fait l'objet d'une instruction de service interne à la police cantonale.

3. La police judiciaire assure un service de piquet 24h/24.

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