Art. 5 Ordonnance de la loi sur la police cantonale (OPol) - c) Arrondissements régionaux
Art. 5 OPol · c) Arrondissements régionaux
1. Chaque arrondissement régional comprend
a) une unité mobile qui assure principalement la présence policière et la permanence de l'intervention 24 heures sur 24 dans tous les secteurs de l'arrondissement, y compris sur les routes nationales;
b) des bases territoriales A, des bases territoriales B et des postes, qui assurent principalement les tâches de la police de proximité, de la police administrative et effectuent les constats et enquêtes judiciaires de leur compétence. Les bases territoriales A offrent un service de guichet régulier. Les bases territoriales B et les postes offrent un service de guichet restreint;
c) un bureau de conduite d'arrondissement qui assure la planification, la coordination opérationnelle ainsi que la supervision administrative de l'arrondissement.