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Art. 35 Ordonnance de la loi sur la police cantonale (OPol) - Avancement et promotion

Statut des membres de la police cantonale - Policiers
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Art. 35 OPol · Avancement et promotion

1. L'avancement relève du chef de département et a lieu en tenant compte

a) des états de service;

b) de la réussite d'examens d'aptitudes;

c) des années de service.

2. Peut prétendre au grade

a) d'appointé ou d'inspecteur II, l'agent ayant au moins trois années de service révolus;

b) de caporal ou d'inspecteur I, l'agent ayant au moins neuf années de service révolus;

c) de sergent ou d'inspecteur principal adjoint, l'agent ayant au moins treize années de service révolus.

3. La promotion ou l'engagement à un grade d'officier d'Etat-major, d'officier et de sous-officier supérieurs doit répondre à un besoin structurel, se fait par voie de mise au concours interne ou externe et relève des dispositions de la législation sur le personnel de l'Etat.

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