550.100
POLVOPOL
CH-VS
Art. 32 Ordonnance de la loi sur la police cantonale (OPol) - Prolongation
Conservation des données de police
Art. 32 OPol · Prolongation
1. A l'échéance du délai de conservation, le commandant peut décider, sur la base des circonstances d'un cas d'espèce, de prolonger la conservation des données échues pour une durée qu'il détermine. Celle-ci ne peut toutefois excéder le délai maximal prévu par la loi.
2. La prolongation est admise notamment
a) lorsque la conservation des données échues demeure nécessaire pour la prévention ou la poursuite d'infractions pénales graves;
b) lorsque la conservation se justifie pour des motifs particuliers, entre autres d'ordre scientifique, didactique ou statistique.