Art. 28 Ordonnance de la loi sur la police cantonale (OPol) - Echelle des grades
Art. 28 OPol · Echelle des grades
1. Le chef de la police cantonale porte le grade de commandant.
2. Les officiers d'état-major portent le grade de lieutenant-colonel.
3. Les autres grades de la police cantonale, respectivement de la police judiciaire, sont les suivants
a) officiers: major, capitaine et lieutenant;
b) sous-officiers supérieurs: adjudant, sergent-major; inspecteur principal;
c) sous-officiers: sergent, caporal; inspecteur principal adjoint, inspecteur I;
d) agents: appointé, gendarme; inspecteur II, inspecteur III;
e) agents en formation: aspirants.
4. Les remplaçants des chefs d'unités opérationnelles portent le grade de majors.
5. Les arrondissements et les sections spécialisées des unités opérationnelles sont dirigés par un capitaine dont le remplaçant est un lieutenant.
6. L'officier d'état-major en charge d'une unité d'appui désigne son remplaçant parmi ses subordonnés. Les chefs de section des unités d'appui portent le grade de capitaine.