550.100
POLVOPOL
CH-VS
Art. 2 Ordonnance de la loi sur la police cantonale (OPol) - Organisation générale
Dispositions générales
Art. 2 OPol · Organisation générale
1. La police cantonale forme un seul corps, organisé militairement, dirigé par un commandant, comprenant
a) deux unités opérationnelles: la gendarmerie et la police judiciaire;
b) cinq unités d'appui: les unités direction et controlling, communication et prévention, planification, administration et affaires juridiques et logistique.
2. Chaque unité est dirigée par un officier d'état-major.
3. Le commandant et les officiers d'état-major forment le commandement.
4. La police cantonale dispose de structures opérationnelles additionnelles dont la responsabilité incombe à un officier. Elles sont définies dans une instruction de service.
5. Les unités collaborent et s'appuient réciproquement.