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Art. 2 Ordonnance de la loi sur la police cantonale (OPol) - Organisation générale

Dispositions générales
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Art. 2 OPol · Organisation générale

1. La police cantonale forme un seul corps, organisé militairement, dirigé par un commandant, comprenant

a) deux unités opérationnelles: la gendarmerie et la police judiciaire;

b) cinq unités d'appui: les unités direction et controlling, communication et prévention, planification, administration et affaires juridiques et logistique.

2. Chaque unité est dirigée par un officier d'état-major.

3. Le commandant et les officiers d'état-major forment le commandement.

4. La police cantonale dispose de structures opérationnelles additionnelles dont la responsabilité incombe à un officier. Elles sont définies dans une instruction de service.

5. Les unités collaborent et s'appuient réciproquement.

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