Art. 90 Loi sur la police cantonale (LPol) - Contraventions à des prescriptions ou mesures de police
Art. 90 LPol · Contraventions à des prescriptions ou mesures de police
1. Est passible d’une amende, quiconque
a) n’aura pas obtempéré à l’ordre ou à la sommation d’un agent de la police cantonale agissant dans les limites de ses compétences;
b) requis par un agent de la police cantonale dans l’exercice de ses fonctions et agissant dans les limites de ses compétences, aura refusé de donner des indications sur son identité, son état civil ou d’autres qualités personnelles, ou aura donné des indications fausses;
c) requis par un agent de la police cantonale de lui prêter assistance en cas d’urgence, aura refusé, sans motif valable, d’obtempérer à cette réquisition;
d) aura empêché un tiers requis de prêter assistance, ou l’aura entravé dans l’accomplissement de ce devoir;
e) aura contrevenu aux prescriptions et mesures prises par un agent de la police cantonale pour assurer l’ordre, la sécurité ou la sûreté des habitants;
f) * aura porté sans droit l’uniforme de police ou aura revêtu intentionnellement des vêtements pouvant prêter à confusion avec cet uniforme;
g) * entrave le travail d'un agent de la police cantonale par son comportement;
h) * insulte un agent de la police cantonale;
i) * se comporte de manière indécente.
2. L’alinéa 1 s’applique par analogie lorsqu’il est contrevenu à des prescriptions ou mesures d’un agent de la police municipale en cas de collaboration avec la police cantonale (art. 75).
3. La procédure relève de la police cantonale et du ministère public lorsque la prescription ou la mesure est ordonnée par un agent de la police cantonale et en cas d’intervention commune de la police cantonale et de la police municipale dans le cadre d’une collaboration (art. 75).
4. Pour le surplus, le droit pénal cantonal est applicable à la répression de ces contraventions.
5. Demeure réservé le concours avec des crimes ou délits.