550.1
POLGLPOL
CH-VS
Art. 86 Loi sur la police cantonale (LPol) - Assistance de tiers
Dispositions diverses
Art. 86 LPol · Assistance de tiers
1. En cas d’urgence, à la requête d’un membre de la police cantonale agissant dans l’exercice de ses fonctions, un tiers est tenu de prêter assistance dans l’accomplissement d’une mission de police.
2. Le tiers qui, spontanément ou sur demande, a prêté assistance à la police cantonale dans l’accomplissement de ses tâches a droit à la réparation du préjudice qu’il a subi de ce fait.
3. Le tiers qui a prêté assistance à la police cantonale est assuré en responsabilité civile par l’Etat.
4. Les alinéas 1 à 3 s’appliquent par analogie lorsque la police municipale collabore avec la police cantonale (art. 75).