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550.1 POLGLPOL CH-VS

Art. 76 Loi sur la police cantonale (LPol) - Prestations de la police cantonale pour les communes

Police municipale - Statut, missions et collaboration
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Art. 76 LPol · Prestations de la police cantonale pour les communes

1. Dans les communes ne disposant pas d’une convention au sens de l’article 75 alinéa 4, la police cantonale peut effectuer, sur demande des autorités communales, les prestations sécuritaires suivantes

a) veiller au respect des dispositions du règlement de police visant à garantir l’ordre et la sécurité publique;

b) assurer un service d’ordre lors d’une manifestation autorisée par la commune, après préavis positif de la police cantonale;

c) assurer un service d’intervention lors d’événements imprévisibles;

d) assurer un service de prévention dans les zones à risque, ainsi qu’un service de prévention routière.

2. La police cantonale intervient

a) d’office en cas d’urgence ou si la gravité de la situation le justifie;

b) en fonction de ses disponibilités et de ses autres engagements, sur requête de la commune ou du groupement de communes.

3. Elle ne peut pas être engagée pour veiller au respect des autres dispositions du règlement de police, notamment celles mentionnées à l’article 73 alinéa 2.

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