Art. 75 Loi sur la police cantonale (LPol) - Collaboration au maintien de l’ordre et de la sécurité publique
Art. 75 LPol · Collaboration au maintien de l’ordre et de la sécurité publique
1. La police municipale peut être amenée à collaborer avec la police cantonale dans des opérations de maintien de l’ordre et de la sécurité publique.
2. Au sens de cette disposition, on entend par police municipale un corps de police organisé hiérarchiquement, constitué d’agents détenteurs du brevet fédéral et d’assistants de sécurité publique, assurant une présence sécuritaire permanente ou un service de piquet dans un secteur d’intervention clairement délimité géographiquement et cohérent du point de vue opérationnel.
3. L’agent qui assure le service de piquet doit
a) être atteignable en permanence, en ligne directe sur un numéro d’appel distinct de celui de la centrale d’engagement de la police cantonale;
b) être équipé et opérationnel dans les 20 minutes.
4. Pour le surplus, la collaboration fait l’objet d’une convention qui arrête, notamment, les moyens, les modes d’intervention, l’échange d’informations et le financement.