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Art. 60 Loi sur la police cantonale (LPol) - Définitions

Statut des membres de la police cantonale
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Art. 60 LPol · Définitions

1. Le corps de la police cantonale comprend des policiers et des auxiliaires de police.

2. Le policier est un agent de la force publique, titulaire du brevet fédéral d’aptitude ou d’un titre jugé équivalent, qui a pour fonction de faire respecter ou d’appliquer les règles de police.

3. On entend par force publique l’ensemble des agents armés, placés sous l’autorité des pouvoirs publics d’une collectivité publique, pour assurer, au besoin par la force, le maintien de l’ordre, la sauvegarde de la sécurité publique et l’exécution des actes juridiques.

4. L’auxiliaire de police est un collaborateur civil remplissant des tâches administratives, techniques ou de sécurité ne nécessitant pas un statut de policier.

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