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Art. 59a Loi sur la police cantonale (LPol) - Echange de données dans le cadre de la procédure d'appel

Traitement des données de police
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Art. 59a LPol · Echange de données dans le cadre de la procédure d'appel

1. Aux fins mentionnées à l’article 59 alinéa 1, la police cantonale peut, par le biais d’une procédure d’appel en ligne, obtenir des données relatives à la recherche automatisée de véhicules auprès d'autres autorités de police fédérales, cantonales et communales, de la police nationale du Liechtenstein, de l'Office fédéral des routes (OFROU) et de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et traiter les données ainsi collectées conformément à l'article 59 alinéa 3.

2. Aux fins prévues à l'article 59 alinéa 1, la police cantonale peut, par le biais d’une procédure d’appel en ligne, communiquer les données issues de la recherche automatisée de véhicules à d'autres autorités de police fédérales, cantonales et communales, à la police nationale du Liechtenstein et à l'OFDF.

3. A cette fin, elle peut mettre en place des interfaces d’échange avec les systèmes respectifs de ces autorités en matière de détection automatisée de véhicules.

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