Art. 59 Loi sur la police cantonale (LPol) - Recherche automatisée de véhicules
Art. 59 LPol · Recherche automatisée de véhicules
1. La police cantonale peut enregistrer de manière automatisée (optiquement) les véhicules et leurs plaques d'immatriculation à des fins de recherche de personnes ou de biens ainsi que pour la prévention de crimes et de délits. La durée de la mesure selon la présente disposition se limite au maximum à 30 jours.
2. Elle peut comparer automatiquement les données avec des bases de données, les analyser et les utiliser pour créer des profils de mouvements. La comparaison automatisée des données est admissible
a) avec les systèmes de recherches informatisées de personnes et d’objets;
b) * avec les avis de recherche de la police cantonale;
c) * avec des informations sur les plaques d’immatriculation de véhicules dont le détenteur s'est vu retirer ou refuser son permis de conduire.
3. Les données enregistrées automatiquement sont effacées dans les délais prévus par les dispositions applicables de la procédure administrative ou pénale concernée lorsqu’une concordance est établie.
a) * ...
b) * ...
4. La police cantonale peut, dans un délai de 100 jours au maximum, utiliser les données enregistrées automatiquement à des fins de recherche de personnes disparues ou évadées.
a) * ...
b) * ...
5. L’article 58 alinéa 3 lettres b à e s’applique pour le surplus par analogie.