Art. 58a Loi sur la police cantonale (LPol) - Appareils d'enregistrement et caméras-piétonnes
Art. 58a LPol · Appareils d'enregistrement et caméras-piétonnes
1. Dans le cadre des missions que la Police cantonale accomplit (chapitre 2), elle peut utiliser des appareils mobiles d'enregistrement d'images et de sons ainsi que des caméras vidéo portées sur le corps (caméras-piétonnes) afin de documenter les interventions, sans avertissement préalable ou autorisation spéciale.
2. Les données enregistrées sont analysées en cas de dénonciation ou de plainte pénale ou d'indices concrets de la commission d'une infraction et s'il faut s'attendre à ce qu'ils puissent servir de preuve. Dans le cas contraire, elles ne sont pas traitées et sont détruites après 100 jours.
3. Si l'analyse fait apparaître des indices concrets de la commission d'autres infractions qui ne sont pas en rapport avec le fait à élucider, les données correspondantes seront également analysées.
4. Le Conseil d'Etat arrête par voie d'ordonnance les modalités d'exécution de la présente disposition.
5. Les articles 50 et suivants de la présente loi s'appliquent pour le surplus.