Art. 58 Loi sur la police cantonale (LPol) - Vidéo et audio-surveillance
Art. 58 LPol · Vidéo et audio-surveillance
1. Les mesures de vidéo et d’audio-surveillance doivent être dictées par un motif d’intérêt public et être conformes au principe de proportionnalité.
2. Les mesures de vidéo et d’audio-surveillance peuvent être mises en œuvre dans l’espace public
a) pour suivre directement ce qui se passe en un lieu déterminé et permettre à la police cantonale d’intervenir rapidement et de manière appropriée;
b) pour la régulation du trafic;
c) lors de manifestations s’il y a de sérieuses raisons de présumer que des actes punissables pourraient être commis à l’encontre des personnes ou des objets;
d) pour la prévention d’un crime ou d’un délit lorsque les autres modes d’intervention (chapitre 4) paraissent insuffisants.
3. Pour chacun de ces buts, le Conseil d’Etat arrête, par voie d’ordonnance
a) les moyens de surveillance engagés;
b) l’espace public surveillé;
c) l’organe compétent pour ordonner la mesure de surveillance;
d) les mesures de protection de la sphère privée;
e) les exceptions au principe du signalement de la mesure de vidéo et d’audio-surveillance.
4. Demeurent réservés la loi cantonale et les règlements communaux sur la vidéo-surveillance des lieux et bâtiments publics.
5. Les communes doivent mettre gratuitement à disposition de la police cantonale leurs enregistrements.