Legislator Jurisprudence & Législation
550.1 POLGLPOL CH-VS

Art. 57 Loi sur la police cantonale (LPol) - Conservation, archivage et suppression

Traitement des données de police
Ouvrir la source officielle Texte complet (94 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 57 LPol · Conservation, archivage et suppression

1. Les données traitées dans les systèmes d’information de police sont conservées aussi longtemps que le but poursuivi l’exige.

2. Le Conseil d’Etat définit, dans une ordonnance, la durée de conservation des différentes données de police en tenant compte de leur nature et du but de la conservation. Cette durée ne peut toutefois excéder 50 ans.

3. A l’échéance du délai de conservation, les données de police sont

a) versées aux archives de l’Etat selon les prescriptions de la LIPDA ou

b) détruites.

← Art. 56 LPol Loi sur la police cantonale (LPol) - Objet Art. 58 LPol →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →