550.1
POLGLPOL
CH-VS
Art. 57 Loi sur la police cantonale (LPol) - Conservation, archivage et suppression
Traitement des données de police
Art. 57 LPol · Conservation, archivage et suppression
1. Les données traitées dans les systèmes d’information de police sont conservées aussi longtemps que le but poursuivi l’exige.
2. Le Conseil d’Etat définit, dans une ordonnance, la durée de conservation des différentes données de police en tenant compte de leur nature et du but de la conservation. Cette durée ne peut toutefois excéder 50 ans.
3. A l’échéance du délai de conservation, les données de police sont
a) versées aux archives de l’Etat selon les prescriptions de la LIPDA ou
b) détruites.