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Art. 48 Loi sur la police cantonale (LPol) - Usage de l’arme à feu avec munition létale

Modes d'intervention de la police cantonale - Contrainte - Usage de l'arme à feu
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Art. 48 LPol · Usage de l’arme à feu avec munition létale

1. Lorsque les autres moyens de contrainte disponibles ne suffisent pas, la police cantonale recourt à l’arme à feu avec munition létale d’une manière proportionnée aux circonstances

a) si ses membres ou d’autres personnes font l’objet d’une attaque sérieuse ou que celle-ci est imminente;

b) si une personne veut prendre la fuite alors qu’elle a commis ou est fortement soupçonnée d’avoir commis une infraction grave, révélant qu’elle présente un danger particulier pour la vie, l’intégrité corporelle ou la santé d’autrui, et conduisant à redouter qu’elle n’use de violences similaires aussi dans la fuite;

c) pour empêcher la commission d’un crime ou d’un délit grave imminent à des installations qui servent à la collectivité et qui représentent un danger particulier pour celle-ci en raison de leur vulnérabilité.

2. L’usage de l’arme à feu avec munition létale est précédé d’une sommation ou d’un coup de semonce, dans la mesure où la mission et les circonstances le permettent.

3. L’agent de police doit porter secours à la personne qui a été blessée.

4. En cas d'usage de l'arme, l'agent ou sa hiérarchie avise immédiatement l'officier de service. L'agent qui a fait usage de son arme adresse un rapport au commandant.

5. L’usage de l’arme à feu avec munition létale est autorisé pour abattre un animal si l’urgence de la situation l’exige.

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